Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 RELATIVE AU DEMARCHAGE FINANCIER ET A DES OPERATIONS DE PLACEMENT ET D'ASSURANCE)
Le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.
Constitue une activité de démarchage [*définition*] le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des banques, des établissements financiers, des caisses d'épargne, des agents de change et des auxiliaires des professions boursières régis par l'article 19 bis de la loi n° 290 du 14 février 1942, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.