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Article L6362-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6362-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.