Article L6362-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6362-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.