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Article L6361-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6361-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par les dispositions du chapitre Ier du titre III, à l'exception des dispositions de la sous-section 2 de la section 4.