Article L6361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.