Article L6361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés.