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Article L6355-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6355-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.