Article L6355-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6355-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.