Articles

Article L6353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.

Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.