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Article L6352-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6352-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.