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Article L6352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6352-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.