Article L6352-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6352-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elle emploie, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.