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Article L6351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.

L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration.