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Article L6343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6343-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que par l'article L. 713-2 du code rural.

La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.