Article L6342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6342-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.