Article L6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.