Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.