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Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La gestion des rémunérations peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.