Articles

Article L6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.