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Article L6332-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par les articles L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22 et L. 6331-30 donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.