Article L6332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 6332-3 donnent lieu par l'organisme collecteur paritaire agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.