Article L6332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier doit être agréé par l'autorité administrative.
Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.