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Article L6331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.