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Article L6331-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions.