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Article L6331-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6331-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :

1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.