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Article L6331-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.