Article L6331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6331-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.