Article L6331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue.