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Article L6325-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6325-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.