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Article L6325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.