Article L6325-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6325-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.