Article L6324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6324-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.