Article L6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3.