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Article L6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, y compris les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnés à l'article L. 6323-3.