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Article L6323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 6323-3.