Article L6322-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6322-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement selon les modalités prévues à l'article L. 6322-38 ou a opéré un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.