Article L6322-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés :
1° Soit d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;
2° Soit de changer d'activité ou de profession ;
3° Soit d'entretenir leurs connaissances.