Article L6322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6322-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine :
1° Les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs occupant dix salariés et plus au developpement de la formation professionnelle continue ;
2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé individuel de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.