Article L6313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6313-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.