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Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.

Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.