Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
Le même droit est ouvert aux travailleurs privés d'emploi.