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Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;

3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;

5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.