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Article L6252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6252-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.