Articles

Article L6252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 6252-4 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.