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Article L6252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/2008
au
01/01/2019
(Code du travail)
Données brutes
Article L6252-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/05/2008
au
01/01/2019
(Code du travail)
Le contrôle prévu au 1° de l'article L. 6252-4 est exercé par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.