Article L6242-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6242-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.