Articles

Article L6242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.

Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.