Article L6233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6233-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 6222-11, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieur à un seuil déterminé.
Ce minimum peut être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.