Articles

Article L6233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieure à un seuil déterminé. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.