Article L6233-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6233-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de faute professionnelle, les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3 sont passibles de sanction prononcée par l'organisme responsable du centre.
Il peut en outre être déféré par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer contre lui, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation :
1° Le blâme ;
2° La suspension temporaire ;
3° L'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.