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Article L6233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis doivent posséder les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des modalités définies par décret.