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Article L6225-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6225-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.