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Article L6225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6225-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage.

Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti.