Article L6225-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6225-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.